142. L’exclusion prévue au paragraphe 5 de l’article 141 s’applique si les sommes accumulées sont destinées à permettre à l’adulte ou à un membre de sa famille:1° de réaliser un projet de formation;
2° d’acheter des instruments de travail ou des équipements nécessaires pour occuper un emploi;
3° de créer un emploi autonome ou une entreprise;
4° d’acheter ou de réparer une résidence;
5° d’acheter une automobile.
S’il s’agit d’un plan d’épargne individuel, l’épargne doit débuter au cours d’un mois où l’adulte est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi, du Programme de revenu de base ou bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48. De plus, l’adulte doit informer le ministre par écrit de son plan d’épargne avant le dépôt de ces sommes ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce dépôt.
Si la prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l’épargne dans un plan d’épargne individuel est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion s’applique, sauf si la réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1073-2006, a. 142; D. 456-2008, a. 10; 1140-2022D. 1140-2022, a. 311; 1694-2023D. 1694-2023, a. 171.